Article L423-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 68 () JORF 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire1


M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le fonds de garantie des assurances de personnes est, en vertu de l'article L. 423-4 du code des assurances, une personne morale de droit privé, gérée par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Toute entreprise d'assurance relevant du code des assurances, et agréée en France pour réaliser des activités d'assurance de personnes (assurance vie, santé, prévoyance, ...), est tenue d'adhérer au fonds. Les statuts et le règlement intérieur du fonds sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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