Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 6 octobre 2022, n° 21/16695
[…] En vertu de l'article L.423-5 du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits des bénéficiaires à qui il a versé des prestations et à concurrence de leur montant, et en l'occurrence à Mme [T], dont le droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est intégral et ne peut être contesté en sa qualité de piétonne traversant un passage protégé, contre laquelle aucune faute inexcusable n'est démontrée ni même alléguée.
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