Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 6 octobre 2022, n° 21/16695
[…] En vertu de l'article L.423-5 du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits des bénéficiaires à qui il a versé des prestations et à concurrence de leur montant, et en l'occurrence à Mme [T], dont le droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est intégral et ne peut être contesté en sa qualité de piétonne traversant un passage protégé, contre laquelle aucune faute inexcusable n'est démontrée ni même alléguée.
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