Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre IV : Organisme d'indemnisation
Article L424-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
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[…] Si en vertu de l'article L. 424-2 du code des assurances M. C-D qui n'avait pas reçu de réponse motivée à sa demande d'indemnisation formée auprès de la société Axa représentant en France la société Quixa, assureur du véhicule dont la circulation avait causé l'accident, pouvait présenter au FGAO une demande d'indemnisation, il résulte des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 421-12 du même code que l'offre du FGAO a un caractère subsidiaire et qu'à défaut d'intervention de celui-ci il lui appartenait d'intenter contre le responsable de son dommage qui était connu et assuré et/ou contre son assureur ou son représentant en France une action en justice, dans un délai de 5 ans à compter de l'accident.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/07778
[…] Si en vertu de l'article L. 424-2 du code des assurances M me X qui n'avait pas reçu de réponse motivée à sa demande d'indemnisation formée auprès de la société Axa représentant en France la société Quixa, assureur du véhicule dont la circulation avait causé l'accident, pouvait présenter au FGAO une demande d'indemnisation, il résulte des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 421-12 du même code que l'offre du FGAO a un caractère subsidiaire et qu'à défaut d'intervention de celui-ci il lui appartenait d'intenter contre le responsable de son dommage qui était connu et assuré et/ou contre son assureur ou son représentant en France, une action en justice, dans un délai de 5 ans à compter de l'accident.
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