Article L424-3 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version08/12/2023

Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988

L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/07759
Infirmation

[…] Si en vertu de l'article L. 424-2 du code des assurances M. C-D qui n'avait pas reçu de réponse motivée à sa demande d'indemnisation formée auprès de la société Axa représentant en France la société Quixa, assureur du véhicule dont la circulation avait causé l'accident, pouvait présenter au FGAO une demande d'indemnisation, il résulte des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 421-12 du même code que l'offre du FGAO a un caractère subsidiaire et qu'à défaut d'intervention de celui-ci il lui appartenait d'intenter contre le responsable de son dommage qui était connu et assuré et/ou contre son assureur ou son représentant en France une action en justice, dans un délai de 5 ans à compter de l'accident.

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  • Indemnisation·
  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assureur·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Parlement européen·
  • Parlement·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/07778
Infirmation

[…] Si en vertu de l'article L. 424-2 du code des assurances M me X qui n'avait pas reçu de réponse motivée à sa demande d'indemnisation formée auprès de la société Axa représentant en France la société Quixa, assureur du véhicule dont la circulation avait causé l'accident, pouvait présenter au FGAO une demande d'indemnisation, il résulte des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 421-12 du même code que l'offre du FGAO a un caractère subsidiaire et qu'à défaut d'intervention de celui-ci il lui appartenait d'intenter contre le responsable de son dommage qui était connu et assuré et/ou contre son assureur ou son représentant en France, une action en justice, dans un délai de 5 ans à compter de l'accident.

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  • Indemnisation·
  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assureur·
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