Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre IV : Organisme d'indemnisation
Article L424-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version08/12/2023
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 11 décembre 2017, n° 13/04101
[…] S'appuyant sur l'article L.424-5 du code des assurances, le FGAO a mis en œuvre son action récursoire à l'encontre de la société O'FRAIS TRANSPORT et de son gérant Monsieur A M'D et a mis en demeure de lui verser la somme réclamée les 26 octobre et 26 novembre 2010 puis les 5 janvier et 22 juin 2011.
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