Article L424-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version08/12/2023

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12.992, Inédit
Rejet

Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. […] 6. […]

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Victime de nationalité française·
  • Domaine d'application·
  • Fonds de garantie·
  • Beneficiaires·
  • Indemnisation·
  • Exclusion·
  • Assurances·
  • Portugal

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/07759
Infirmation

[…] DU 06 JUILLET 2017 […] Le FGAO demande à la cour dans ses conclusions du 28 juin 2016, en application des articles 18 et 24 de la directive 209/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et L. 424-4 et L. 424-6 du code des assurances, de :

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assureur·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Parlement européen·
  • Parlement·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 6 juillet 2017, n° 16/07778
Infirmation

[…] DU 06 JULLET 2017 […] Le FGAO demande à la cour dans ses conclusions du 7 juillet 2016, en application des articles 18 et 24 de la directive 209/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et L. 424-4 et L. 424-6 du code des assurances, de :

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Parlement européen·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).