Article L425-1 du Code des assurances

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Version31/12/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 83 (V)

I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.


La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.


Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.


Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.


La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.


La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.


II. - (abrogé).

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code des assurances : « I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès […] Considérant qu'en insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances, […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

* Ce droit départemental de passage est une imposition de toute nature 1, créée à l'article L. 173-3 du code de la voirie routière par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] En outre, ce droit est désormais modulé en fonction de la « silhouette » du véhicule (quatrième alinéa de l'article L. 321-11). […] Il peut être perçu soit directement par le département, […] padding: 0;}--> par le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-16.966, Publié au bulletin
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que les règles de double notification prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquent aux accidents survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ; que s'agissant des accidents survenus à l'étranger, […] conformément à l'article R. 421-68 du même code ; qu'en opposant, pour écarter l'application de cette dernière disposition, que l'article R. 421-70 du code des assurances renvoyait à la section I du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des assurances contenant « l'article 425-1 » [R. 421-5], quand ce renvoi n'est opéré au texte qu'à titre supplétif, […]

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Double notification au fonds et à la victime·
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  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Action de la victime·
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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 351252, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 425-1, R424-1 et R. 424-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 du Conseil Constitutionnel ;

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 351252, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à leurs demandes tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 424-4 du code des assurances et de l'instruction fiscale n° 3 P-1-10 du 20 avril 2010 relative à la taxe sur les boues d'épuration, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 425-1 du code des assurances ;

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