Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Règles de constitution et d'administration / Paragraphe I : Constitution
Article L431-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version01/07/1990
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 13 juin 2022, n° 19/03266
Infirmation partielle
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la société Groupama demande à la cour, au visa des articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 114-1, L. 124-3 et R. 114-1 du code des assurances, puis 331 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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