Article L431-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version01/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 28

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 août 1985
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 13 juin 2022, n° 19/03266
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la société Groupama demande à la cour, au visa des articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 114-1, L. 124-3 et R. 114-1 du code des assurances, puis 331 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Assureur·
  • Action directe·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Action récursoire·
  • Faute inexcusable·
  • Créance·
  • Victime·
  • Assurances
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