Article L431-3 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version14/07/1982
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Version31/12/1982
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Version15/08/1985
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Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 31 décembre 1982

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 36 () JORF 31 décembre 1982

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Sortie de vigueur le 15 août 1985
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. […]

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