Article L431-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 48 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
14 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, […] les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16-2 du même code : « La garantie de l'Etat au titre des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 431-4, L. 431-5, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] comptables auxquelles est soumise, […] le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L . 431 -9 pouvait laisser à une convention conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de réassurance le soin de définir les modalités de fonctionnement du compte dédié à ces opérations et la détermination des conditions et modalités de la mise en œuvre et de la rémunération de la garantie de l'Etat ; […] R. 431 -16-2 et R. 431 -16-3 du code des assurances

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