Article L431-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 74-1170 1974-12-31 art. 3 II

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 août 1985
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. I. – Dispositions contestées Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, […] les risques de catastrophes naturelles (article L. 431-9) ; les risques d'attentats ou d'actes de terrorisme (article L. 431-10). 9 « I. - L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L. 431-9 du code des assurances) avec la garantie de l'État mais aussi pour d'autres risques, comme le terrorisme (art. L. 431-10 du code des assurances), a développé depuis plusieurs années à l'aide de logiciels professionnels de simulation des scenarii permettant à l'État d'évaluer le coût potentiel de telles catastrophes. Ces développements permettent à l'État de parfaire sa connaissance du risque lié aux catastrophes de grande ampleur.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, […] L. 431-5, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] si tel était le cas, de la conformité de l'octroi de la garantie de l'Etat au regard des règles applicables aux libéralités consenties par les personnes publiques et, s'agissant de l'incompétence négative du pouvoir réglementaire, de la possibilité pour l'autorité administrative investie d'une compétence par le législateur d'en subdéléguer partiellement l'exercice et du caractère suffisamment précis des dispositions réglementaires du code des assurances prises pour l'application de l'article L. 431-9 de ce code. […] 10. […]

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