Article L431-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.


Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. I. – Dispositions contestées Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera […] – S'agissant de la seconde mission, la CCR gère pour le compte de l'État des fonds publics d'indemnisation : le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) (article L. 431-11 du code des assurances) ; […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

L 361-2) (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50). […] Fonds national de gestion des risques en agriculture10 […] La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L442-1 du code des assurances est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement (code des assurances, L431-11)

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 18 janvier 2012, n° 09/07718

[…] Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2009, la S.A. B O, nouvelle dénomination d'A.G.F. IART, a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 17 novembre 2009. Dans ses conclusions du 02 octobre 2010, elle demande à la Cour de : Vu le montant des sommes allouées par le Fonds de Garantie conformément aux dispositions des articles L. 421-11 et suivants du Code des assurances, condamner Monsieur Y à lui payer la somme 129.135,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006. […] Vu le montant des sommes allouées par le Fonds de Garantie conformément aux dispositions des articles L431-11 et suivants du Code des assurances ;

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