Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Opérations de gestion / Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
Article L431-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version17/07/2008
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. I. – Dispositions contestées Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; […]
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