Article L431-14 du Code des assurances

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Version30/12/1989
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 47 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
11 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. I. – Dispositions contestées Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; […]

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Le Moniteur · 23 janvier 2004

Le Moniteur · 10 janvier 2003
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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 264940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-14 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 : Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues . La gestion du fonds est confiée à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;

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  • Réassurance·
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  • Architecte·
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Tribunal arbitral·
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  • Entreprise d'assurances·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 97-18.596, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, […]

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  • Nécessité d'une inscription à ce répertoire·
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3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 octobre 2005, 264940, mentionné aux tables du recueil Lebon

La Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds de compensation des risques de l'assurance construction institué par l'article L. 431-14 du code des assurances, fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec une mutuelle en application de cet article. […]

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  • 431-14 du code des assurances)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié)·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction·
  • Difficulté sérieuse de compétence·
  • Contrats administratifs·
  • Tribunal des conflits·
  • Compétence·
  • Procédure
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