Article L431-14 du Code des assurances

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
11 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. I. – Dispositions contestées Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; […]

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Le Moniteur · 23 janvier 2004

Le Moniteur · 10 janvier 2003
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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 264940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-14 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 : Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues . La gestion du fonds est confiée à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;

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  • Réassurance·
  • Centrale·
  • Architecte·
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Tribunal arbitral·
  • Tribunal des conflits·
  • Entreprise d'assurances·
  • Sentence·
  • Juridiction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 97-18.596, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, […]

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  • Nécessité d'une inscription à ce répertoire·
  • Répertoire des métiers·
  • Régime fiscal·
  • Définition·
  • Entreprise artisanale·
  • Impôt·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Directeur général·
  • Immatriculation

3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 octobre 2005, 264940, mentionné aux tables du recueil Lebon

La Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds de compensation des risques de l'assurance construction institué par l'article L. 431-14 du code des assurances, fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec une mutuelle en application de cet article. […]

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  • 431-14 du code des assurances)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié)·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction·
  • Difficulté sérieuse de compétence·
  • Contrats administratifs·
  • Tribunal des conflits·
  • Compétence·
  • Procédure
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