Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section I : Dispositions générales
Article L432-2 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 194
Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
Ces garanties peuvent être accordées :
1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
b) Abrogé ;
c) Abrogé ;
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ;
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la limite globale de cinq milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge .
f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt couvrant le risque de variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
Commentaires • 16
Décisions • 19
[…] rectificative pour 2015, […] Vu l'article unique de la convention du 12 août 2016 relative à la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur, Vu les articles L 432-1, L 432-2 et L, 432-4 du code des assurances, Constater le transfert à l'État du contrat d'assurance-prospection conclu le 8 novembre 2012 entre la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) et la société SAS VOSGES DIFFUSION PRESSE, Constater la désignation, par l'État, de la société BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT, à l'effet de gérer et du délivrer sous son contrôle pour son compte et son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur,
Lire la suite…- Diffusion·
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[…] Vu l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 transférant à l'Etat et gérés, pour son compte à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.432-2 du code des assurances, les contrats d'assurance conclus et détenus par la COFACE, à effet du 31 décembre 2016,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 6 mars 2018, n° 2017057629
[…] Attendu.que par convention en date du.12 août 2016, l'État a désigné. la saciété BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT comme étant l'organisme visé par l'article L 432-2 du code des assurances chargé par l'État de gérer et délivrer saus son contrôle, pour san compte et en san nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L 432-1 du code des assurance et BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a accepté d'assurer ces missions à partir de la date de réalisation du transfert. Attendu' qu'aux termes de l'article L432-4 du code des assurances, cette convention « emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de J'article L432-2 d'assurer l'encaissement de recette, […]
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[…] Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt
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