Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" / Section I : Dispositions générales
Article L432-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires.
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
Commentaires • 16
Décisions • 19
[…] rectificative pour 2015, […] Vu l'article unique de la convention du 12 août 2016 relative à la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur, Vu les articles L 432-1, L 432-2 et L, 432-4 du code des assurances, Constater le transfert à l'État du contrat d'assurance-prospection conclu le 8 novembre 2012 entre la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) et la société SAS VOSGES DIFFUSION PRESSE, Constater la désignation, par l'État, de la société BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT, à l'effet de gérer et du délivrer sous son contrôle pour son compte et son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur,
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[…] Vu l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 transférant à l'Etat et gérés, pour son compte à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.432-2 du code des assurances, les contrats d'assurance conclus et détenus par la COFACE, à effet du 31 décembre 2016,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 6 mars 2018, n° 2017057629
[…] Attendu.que par convention en date du.12 août 2016, l'État a désigné. la saciété BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT comme étant l'organisme visé par l'article L 432-2 du code des assurances chargé par l'État de gérer et délivrer saus son contrôle, pour san compte et en san nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L 432-1 du code des assurance et BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a accepté d'assurer ces missions à partir de la date de réalisation du transfert. Attendu' qu'aux termes de l'article L432-4 du code des assurances, cette convention « emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de J'article L432-2 d'assurer l'encaissement de recette, […]
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[…] Arrêté du 16 février 2024 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt
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