Article L432-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version30/12/1997
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Version31/12/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 - art. 15, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 151 (V)

La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. La garantie de l'Etat peut également être accordée par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l'Etat. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques prévues au présent chapitre. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Lexis Veille · 7 avril 2023
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I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l'article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l'article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de … Lire la suite…
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