Article L432-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997
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Version01/01/2013
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Version31/12/2016
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Version01/01/2017
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Version30/12/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 151 (V)

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 432-6, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'Etat en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance.

Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s'appliquent pas aux conventions conclues avec cet organisme.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1 ni celle de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier.

Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'Etat prévoit les modalités de contrôle de l'Etat sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions17


1Tribunal de commerce d'Épinal, 20 juin 2017, n° 2016005919

[…] DEBATS : audience publique du 04 avril 2017. […] Vu les articles L 432-1, L 432-2 et L, 432-4 du code des assurances,

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2Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 14 septembre 2017, n° 2015054571

[…] 4 TRIBLINAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054571 JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2017 4EME CHAMBRE PAGE 4 Vu les termes de l'article L.432-1 et !L.432-4 du code des assurances, Le tribunal dira recevable et bien fondée l'intervention volontaire de BPIFRANCE à l'instance pour reprendre et poursuivre la procédure introduite par COFACE à l'encontre de INDE et SPIC, 1/ sur la demande de SPIC de prescription de l'action de BPIFRANCE

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3Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 6 mars 2018, n° 2017057629

[…] Attendu.que par convention en date du.12 août 2016, l'État a désigné. la saciété BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT comme étant l'organisme visé par l'article L 432-2 du code des assurances chargé par l'État de gérer et délivrer saus son contrôle, pour san compte et en san nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L 432-1 du code des assurance et BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a accepté d'assurer ces missions à partir de la date de réalisation du transfert. Attendu' qu'aux termes de l'article L432-4 du code des assurances, cette convention « emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de J'article L432-2 d'assurer l'encaissement de recette, […]

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Documents parlementaires15

I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l'article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l'article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet – en vue de renforcer l'efficacité du dispositif de garanties publiques à l'export –, d'une part, d'élargir le périmètre d'application des garanties de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France et, d'autre part, d'étendre les facultés de délégation de la gestion des garanties publiques à l'export de Bpifrance Assurance Export à ses sociétés sœurs. En premier lieu, il est proposé de modifier l'article L. 432-1 du code des assurances en vue de permettre d'accorder une assurance-crédit à des filiales étrangères de … Lire la suite…
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