Article L433-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/06/1983
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Version27/07/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1886-07-20 art. 1, Loi 1899-05-24 art. 1, Loi 1868-07-11 art. 1, art. 7, Loi 1910-03-09 art. 1, Loi 1928-03-08 art. 1, Loi 1897-07-17 art. 1, Décret 1938-05-02 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 juin 1983

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si la mission de la Caisse nationale de prévoyance est définie à l'article L.433-1 du code des assurances, le décret attaqué ne méconnaît pas cette disposition législative en prévoyant que les missions qui sont « confiées par la loi » à la caisse peuvent être excercées par l'intermédiaire d'entreprises dont elle détient la majorité au sein des organismes délibérants ; que si les conditions dans lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance sont désormais définies, en vertu de l'article R.433-2 nouveau du code des assurances, […]

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  • A) absence de violation de l'article 34 de la constitution·
  • Absence de violation -code des assurances·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.433-2·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caisse nationale de prévoyance

2Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2014, n° 11/03938
Confirmation

[…] Par conclusions du 15 mars 2012 la SCI 20'000 LIEUX demande à la cour, par voie de réformation et sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147, 1184 du Code civil, L 231-6 et R231-14 du code de la construction et de l'habitation, 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 514 du code de procédure civile de : […] Par ailleurs, dans la mesure où le garant s'est vu reconnaître par l'article L433-1 du code des assurances, introduit par la loi du 1 er juillet 2010, avec un effet rétroactif reconnu par la jurisprudence, le droit de recourir contre le constructeur, cela aurait pour conséquence de faire porter la charge finale sur celui-ci alors qu'il n'est pas à l'origine de la défaillance.

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  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Contrat de construction·
  • Garantie·
  • Prix·
  • Résiliation·
  • Défaillance·
  • Maître d'ouvrage·
  • Retard·
  • Europe

3Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013, n° 11/07445
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que depuis l'arrêt rendu le 24 septembre 2006 par la cour de céans sa condamnation à intervenir sur le chantier de monsieur X et à lever les réserves est devenue certaine, sans aucune autre contestation possible, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 26 de la loi n°2010-737 en date du 1 er juillet 2010, qui confirme au bénéfice des garants de livraison les dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil , en instituant un nouvel article L 313-22-1 du code monétaire et financier et un article L 433-1 du code des assurances, et que la doctrine a constaté que les dispositions de cette loi étant typiquement des règles interprétatives, […]

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  • Garantie·
  • Société holding·
  • Livraison·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Acte·
  • Monétaire et financier·
  • Caution solidaire·
  • Bâtiment·
  • Aval
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