Article L433-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version27/07/1991

Entrée en vigueur le 27 juillet 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 23 () JORF 27 juillet 1991

La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'article L.433-2 du code des assurances que la Caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. […]

 Lire la suite…
  • A) absence de violation de l'article 34 de la constitution·
  • Absence de violation -code des assurances·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.433-2·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caisse nationale de prévoyance
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