Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section I : Dispositions générales
Article L433-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version27/07/1991
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Il résulte de l'article L.433-2 du code des assurances que la Caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. […]
Lire la suite…- A) absence de violation de l'article 34 de la constitution·
- Absence de violation -code des assurances·
- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Article l.433-2·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
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