Article L433-4 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1886-07-20 art. 3, Loi 1868-07-11 art. 17, Loi 1886-07-20 art. 25

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance.
Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] par elle-même, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que la modification de la composition du conseil de surveillance opérée par le décret attaqué relève du pouvoir réglementaire, en vertu de l'habilitation contenue dans l'article L.433-4 du code des assurances ; qu'enfin en prévoyant que le nouvel établissement public est placé « sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances » le décret attaqué, qui n'investit ce ministre, chargé par la loi du contrôle des sociétés d'assurance, […]

 Lire la suite…
  • A) absence de violation de l'article 34 de la constitution·
  • Absence de violation -code des assurances·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.433-2·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caisse nationale de prévoyance
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