Article L433-7 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1868-07-11 art. 13, Loi 1886-07-20 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.
Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
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