Article L433-8 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 53-75 1953-02-06 art. 28

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

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