Article L441-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1994
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Seules les personnes physiques ou morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
65 textes citent l'article

Commentaires29


3INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers
BOFiP · 26 février 2020

[…] - les régimes facultatifs de retraite complémentaire de type caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), complément de retraite des hospitaliers […] (CRH), complémentaire retraite mutualiste (COREM), anciennement complément retraite de la fonction publique (CREF), visés aux articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2020, n° 2019-03

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 132-27-1 du code des assurances, en vigueur au moment du contrôle sur place, […] d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1 de ce code, préciser les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé ; que ces précisions, […] des formulations stéréotypées mettant en évidence certaines caractéristiques du produit ne permettent pas d'apprécier l'adéquation entre les besoins du souscripteur et celui-ci (décision Vaillance Courtage du 20 juillet 2015, procédure n° 2014-01) ; […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Grief·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Mortalité·
  • Conditions générales

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 20 juillet 2015, n° 2014-11

[…] Considérant que le III de l'article L. 520-1 du code des assurances prévoit que : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2o du II du présent article » ; que selon l'article L. 132-27-1 de ce code : « I. – Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, […]

 Lire la suite…
  • Courtage·
  • Client·
  • Mandataire·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Sanction·
  • Souscription

3Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2013, n° 13/02264
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession les primes versées au titre du contrat REPMA, mentionné dans les conclusions par souci de transparence, mais relevant du régime de contrat de retraite complémentaire des articles L.441-1 et suivants du code des assurances,

 Lire la suite…
  • Avocat·
  • Contrats·
  • Prime·
  • Restaurant·
  • Associations·
  • Successions·
  • Sociétés·
  • Caisse d'épargne·
  • Consorts·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).