Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section I : Dispositions générales
Article L441-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.
Commentaires • 29
[…] - les régimes facultatifs de retraite complémentaire de type caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), complément de retraite des hospitaliers […] (CRH), complémentaire retraite mutualiste (COREM), anciennement complément retraite de la fonction publique (CREF), visés aux articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ;
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 132-27-1 du code des assurances, en vigueur au moment du contrôle sur place, […] d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1 de ce code, préciser les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé ; que ces précisions, […] des formulations stéréotypées mettant en évidence certaines caractéristiques du produit ne permettent pas d'apprécier l'adéquation entre les besoins du souscripteur et celui-ci (décision Vaillance Courtage du 20 juillet 2015, procédure n° 2014-01) ; […]
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[…] Considérant que le III de l'article L. 520-1 du code des assurances prévoit que : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2o du II du présent article » ; que selon l'article L. 132-27-1 de ce code : « I. – Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2013, n° 13/02264
[…] — de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession les primes versées au titre du contrat REPMA, mentionné dans les conclusions par souci de transparence, mais relevant du régime de contrat de retraite complémentaire des articles L.441-1 et suivants du code des assurances,
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