Article L441-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1994
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2

Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.


Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Commentaires29


BOFiP · 26 février 2020

[…] - les régimes facultatifs de retraite complémentaire de type caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), complément de retraite des hospitaliers […] (CRH), complémentaire retraite mutualiste (COREM), anciennement complément retraite de la fonction publique (CREF), visés aux articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ;

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Décisions27


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2020, n° 2019-03

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 132-27-1 du code des assurances, en vigueur au moment du contrôle sur place, […] d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1 de ce code, préciser les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé ; que ces précisions, […] des formulations stéréotypées mettant en évidence certaines caractéristiques du produit ne permettent pas d'apprécier l'adéquation entre les besoins du souscripteur et celui-ci (décision Vaillance Courtage du 20 juillet 2015, procédure n° 2014-01) ; […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 20 juillet 2015, n° 2014-11

[…] Considérant que le III de l'article L. 520-1 du code des assurances prévoit que : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2o du II du présent article » ; que selon l'article L. 132-27-1 de ce code : « I. – Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2013, n° 13/02264
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession les primes versées au titre du contrat REPMA, mentionné dans les conclusions par souci de transparence, mais relevant du régime de contrat de retraite complémentaire des articles L.441-1 et suivants du code des assurances,

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