Article L441-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-75 du 7 janvier 1959 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 12

I. – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre IV du titre III.

II. – Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.

La convention doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté de la convention, son objet et les obligations respectives des parties.

Les conventions ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.

Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.

III. – Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.

IV. – Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.

V. – Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 1er juillet 2008, n° 07/00291
Confirmation

[…] — déclaré irrecevables, par application de l'article L.441-2 du Code des Assurances les demandes formées par Madame X contre la Compagnie A.M. […]

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  • Construction·
  • Expert judiciaire·
  • Surcharge·
  • Ouvrage·
  • Bois·
  • Expertise judiciaire·
  • Structure·
  • Avoué·
  • Sapiteur·
  • Cause

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 décembre 2012, n° 10/01024
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel interjeté le 2/03/2010 par G X (représenté par Y X en qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du juge des tutelles de Poitiers du 19/02/2010 et habilité à cette fin), […] — qu'en vertu de l'article R.112-1 du Code des assurances, […] qu'il en résulterait que l'assureur serait tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code des assurances, […] à savoir « les opérations (qui) constituent des assurances de groupe au sens de l'article L.141-1 », ainsi qu'en dispose l'article L.441-2 § II du même code.

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  • Garantie·
  • Assurance de groupe·
  • Décès·
  • Prescription·
  • Demande reconventionnelle·
  • Action·
  • Successions·
  • Prêt immobilier·
  • Demande·
  • Notaire

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] — le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2 du code des assurances, seules les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances sont applicables ; […]

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  • Contrats·
  • Ajournement·
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  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
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