Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section I : Dispositions générales
Article L441-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 2
[…] Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants et 1241 du code civil, L. 132-22, L. 141-4, L. 441-1 et suivants et L. 441-3-1 du code des assurances, de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
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2. Cour d'appel de Riom, 8 juillet 2015, n° 14/01197
[…] — dise et juge ainsi que ni les dispositions de l'article L. 441-3 du code des assurances, ni celles de l'article 1251-3 du code civil ne font peser sur elle l'une quelconque des obligations auxquelles la caution XXX est tenue ;
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