Article L441-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version17/07/1992
>
Version01/07/2010
>
Version03/07/2010
>
Version28/06/2014
>
Version08/04/2017
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 11

I. – Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues conformément au II de l'article L. 441-2 ;

c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.

II. – Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants et 1241 du code civil, L. 132-22, L. 141-4, L. 441-1 et suivants et L. 441-3-1 du code des assurances, de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement

2Cour d'appel de Riom, 8 juillet 2015, n° 14/01197
Infirmation partielle

[…] — dise et juge ainsi que ni les dispositions de l'article L. 441-3 du code des assurances, ni celles de l'article 1251-3 du code civil ne font peser sur elle l'une quelconque des obligations auxquelles la caution XXX est tenue ;

 Lire la suite…
  • Pénalité de retard·
  • Livraison·
  • Garantie·
  • Voie de communication·
  • Caution·
  • Titre·
  • Communication électronique·
  • Contrat de construction·
  • Maître d'ouvrage·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).