Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section I : Dispositions générales
Article L441-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1994
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2
L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 18 février 2010, n° 07/21777
Infirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] La banque a commis une seconde faute en ne lui remettant pas la notice d'information prévue à l'article L. 441-4 du Code des assurances. […]
Lire la suite…- Banque·
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