Article L441-6 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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