Article L441-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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