Article L441-10 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1994
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Version08/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 22/01181
Infirmation

[…] Par acte en date du 31 mars 2021, la CGPA, société d'Assurance Mutuelle, a fait assigner la Sarl Azar'Assurances devant le tribunal de commerce de Montauban, pour obtenir, sur le fondement des articles L113-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L441-10 du code des assurances, la condamnation de la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5090,34€, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. […] — les pénalités de retard et frais de recouvrement ne figurent pas dans les factures contrairement aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; le point de départ des pénalités est inexpliqué,

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