Article L441-10 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/07/1994
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 22/01181
Infirmation

[…] Par acte en date du 31 mars 2021, la CGPA, société d'Assurance Mutuelle, a fait assigner la Sarl Azar'Assurances devant le tribunal de commerce de Montauban, pour obtenir, sur le fondement des articles L113-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L441-10 du code des assurances, la condamnation de la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5090,34€, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. […] — les pénalités de retard et frais de recouvrement ne figurent pas dans les factures contrairement aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; le point de départ des pénalités est inexpliqué,

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