Article L451-3 du Code des assurances

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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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