Article L451-4 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version25/07/2018

Entrée en vigueur le 25 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V)

I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12.992, Inédit
Rejet

[…] 4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, […] à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne ; que la loi n° 2003-706 a également créé un organisme d'information dont le fonctionnement est régi par les articles L. 451-1 à L. 451-4 du code des assurances ; […]

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
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