Article L512-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 5 (V)

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 refuse l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 11 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2016, n° 14/00296
Infirmation partielle

[…] — elle ne justifie d'aucun préjudice, — il a subi un préjudice moral du fait de cette procédure abusive. Il demande en conséquence à la cour, au visa des articles 1376 et 1382 du code civil et de l'article L 512-2 du code des assurances, de : — confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement présentées par l'Association Y, — l'infirmer pour le surplus,

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Ordinateur·
  • Logiciel·
  • Matériel·
  • Frais de déplacement·
  • Assurance décès·
  • Dommages et intérêts·
  • Paiement·
  • Procédure abusive·
  • Achat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, n° 20-10.409

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés.

 Lire la suite…
  • Promesse d'embauche·
  • Sociétés·
  • Intermédiaire·
  • Condition suspensive·
  • Registre·
  • Radiation·
  • Assurances·
  • Contrôle·
  • Référence·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/09558
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2012, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA), assureur de X Immobilier O P demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382, 1147, 1991 et 1992 du code civil, L.511-1, L.512-1 et L.512-2 du code des assurances, de :

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Mutuelle·
  • Courtage·
  • Réassurance·
  • Sociétés·
  • Centrale·
  • Caisse d'assurances·
  • Crédit agricole·
  • Courtier·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).