Code des assurances / Partie législative / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance / Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice
Article L512-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
Commentaires • 4
– Les obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les é […] déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un […] contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à [l'ORIAS] toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. (…) ; II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par [l'ORIAS]. (…) » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : « I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, […] Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : « I. – Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. […] Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : « (…) II. – Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1206381
[…] Considérant que M me X, qui exerçait la profession de courtier en assurance, a été condamnée par la cour d'appel de Metz, le 1 er avril 2010, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour des faits de complicité et recel d'abus de confiance ; que le pourvoi en cassation qu'elle a présenté contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 18 mai 2011 ; que, par décision du 21 septembre 2012, l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) a prononcé sa radiation du registre des intermédiaires en assurance, en application des dispositions combinées des articles L. 322-2, L. 512-3 et L. 512-4 du code des assurances ;
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Un arrêté du 6 décembre 2022 introduit l'obligation nouvelle pour les Intermédiaires de fournir systématiquement au registre unique national des Intermédiaires, prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du Code monétaire et financier, systématiquement une « modalité de contact » pour chaque Intermédiaire. […] https://www.economie.gouv.fr/cedef/intermediaire-banque-assurance-orias
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