Article L512-4 du Code des assurances

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Version16/12/2005
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 5 (V)

Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires5


www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

L. 512-4 Code des assurances ; de capacité professionnelle cf. art. L. 512-5 ; être assuré au titre de sa responsabilité civile cf. art. L. 512-6 du Code des assurances ; garantie financière cf. art. […] L.512-7 Code des assurances ; […] [17] Article L.521-2 du Code des assurances

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www.lincoln-avocats.com · 17 juin 2019

Le contrat proposé s'était en réalité révélé inadapté et l'assureur avait valablement opposé une réduction proportionnelle pour fausse déclaration non intentionnelle en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances. […] L. 512-1 du Code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions23


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, n° 19/03239
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 […] — l'Orias lui a refusé cette immatriculation au visa d'une condamnation pénale non définitive en contrariété avec les dispositions des articles L.512-4 du code des assurances et R.546-1 du code monétaire et financier,

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  • Contrat de franchise·
  • Financement·
  • Réponse·
  • Franchiseur·
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  • Titre·
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  • Immatriculation·
  • Nullité du contrat·
  • Marque

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 20 mars 2012, n° 10/13868

[…] Par application des articles L 512-4 et L 322-2 du code des assurances, Monsieur I ne pouvait pas exercer l'activité d'intermédiaire en assurances dès lors qu'il avait été l'objet d'une condamnation à une peine d'au moins 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance.

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  • Unité de compte·
  • Arbitrage·
  • Intermédiaire·
  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 février 2018, n° 17/00051
Infirmation

[…] — article 1 'Déclarations du mandataire', que le mandataire a déclaré 'remplir l'intégralité des conditions de compétences professionnelles visées par les articles R 512-8 et R 512-10 du code des assurances et d'honorabilité visées par les articles L. 512-1 et L 512-4 et suivants du code des assurances et s'engagent à les remplir pendant toute la durée des présentes à peine de résiliation de plein droit et sans préavis de celles-ci',

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  • Commission·
  • Clause·
  • Mandataire·
  • Déséquilibre significatif·
  • Intermédiaire·
  • Sociétés·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat d'assurance·
  • Mandat·
  • Agent commercial
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