Article L512-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
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Version01/01/2014
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 5 (V)

Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]

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www.argusdelassurance.com · 12 septembre 2019

www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

L. 512-4 Code des assurances ; de capacité professionnelle cf. art. L. 512-5 ; être assuré au titre de sa responsabilité civile cf. art. L. 512-6 du Code des assurances ; garantie financière cf. art. […] L.512-7 Code des assurances ; […] [17] Article L.521-2 du Code des assurances

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Décisions83


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Le Cédant déclare qu'il n'est jamais amené à encaisser des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, et qu'il n'a jamais recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, le tout au sens de l'article L 512-7 du Code des assurances. […] Par ailleurs, l'Acquéreur est solidairement responsable du Vendeur, à hauteur du prix de vente, pour le règlement des dettes objet des oppositions. : 2 07

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 6 juin 2017, n° 15/03872
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] en audience publique, Madame Y Z ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, […] – les conditions de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances sont réunies puisqu'elle a payé des indemnités d'assurance aux sociétés du groupe Immo-Finances, […] – en effet, elle ne peut pas invoquer la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où les sinistres ont été réglés en vertu de la garantie financière délivrée aux courtiers d'assurances en application de l'article L. 512-7 dudit code qui obéit à un régime autonome distinct de celui de l'assurance responsabilité ; […]

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mars 2019, n° 18/00662
Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2018, Mesdames B Y et Z Y demandent sur le fondement des articles L114-1 et suivants, 'L 511-1,L 530-2.1, L 512-7" du code des assurances, 1347 et suivants du code civil, 1382 du code civil :

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