Code des assurances / Partie législative / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
Article L515-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/2005
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Version01/01/2016
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Version01/10/2018
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
Commentaires • 2
1. Comptes annuels confidentiels : la liste des personnes morales conservant l'accès est publiéeAccès limité
EFL Actualités · 20 juillet 2016
www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2013
Décision • 0
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