Code des assurances / Partie législative / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
Article L515-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/2005
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Version01/01/2016
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Version01/10/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8
Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
Commentaires • 2
1. Comptes annuels confidentiels : la liste des personnes morales conservant l'accès est publiéeAccès limité
EFL Actualités · 20 juillet 2016
www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2013
Décision • 0
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