Article L515-2 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
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www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2013
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