Article L511-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/10/2016
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 31 bis

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 4

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Code des assurances : Les articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances posent les bases de l'intermédiation en assurance et définissent le rôle et les obligations des intermédiaires, y compris la nécessité de s'inscrire auprès de l'ORIAS.

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1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - IAS (Intermédiaire en assurance) dans la catégorie « Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) », au sens des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code des assurances, et notamment de l'article R 511-2-I-1° du Code des assurances ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1983, Inédit
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[…] au motif qu'ayant intentionnellement fait une fausse declaration pour tromper l'assureur, il encourait la sanction prevue par l'article l 113-8 du code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, […] la proposition d'assurance, et en tirant de cette fausse qualification toutes consequences , l'arret attaque a meconnu que l'agent general d'une compagnie d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire remunere de cette compagnie lorsqu'il met sa competence technique a la disposition du public en vue de la souscription de tels contrats, et a viole l'article l 511-1 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 septembre 2018, n° 17/10790
Infirmation

[…] Qu'à titre subsidiaire, elle retient la responsabilité de M C-D X, dont doit répondre la SA ALLIANZ IARD en application de l'article L 511-1 III du code des assurances et encore plus subsidiairement, réclame la condamnation de l'agent général; qu'elle lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur l'impérieuse nécessité de modifier son adresse de correspondance, lorsqu'elle a assuré le […] puis lors de ses visites des 4 et 14 septembre et à cette occasion, de ne pas l'avoir informée de la procédure de résiliation mise en oeuvre par l'assureur et de ne pas avoir imputé deux avoirs à son profit sur la prime impayée ;

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