Article L511-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/10/2016
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 31 bis

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.

III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
27 textes citent l'article

Commentaires174


Mme Marie Pochon · Questions parlementaires · 21 mai 2024

Mme Marie Pochon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 25 janvier 2018, n° 13/02641
Infirmation partielle

[…] que l'agent général d'assurance GENERALI a commis des faux en lui délivrant une fausse carte verte et une fausse attestation d'assurance et s'est abstenu d'enregistrer au niveau national le contrat d'assurance concernant son véhicule ; qu'il est le mandataire de l'assureur qui est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions en application de l'article L.511-1 du code des assurances ; que la société GENERALI ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en l'absence de faute de sa part; […] Attendu qu'en application de l'article L511-1-III, le mandant de l'agent général d'assurance est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du code civil, […]

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  • Carte verte·
  • Document·
  • Faux·
  • Amende civile·
  • Agent général·
  • Contrat d'assurance·
  • Possession·
  • Prime·
  • Amende·
  • Expertise

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 9 juin 2022, n° 21/03596
Confirmation

[…] Suivant conclusions du 4 février 2022 il demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1235-1 du Code civil, Vu les articles L 511-1 et R 511-2 du Code des assurances (en leur rédaction en vigueur à l'époque des faits), — Infirmer le jugement, — Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 100.000 euros,

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  • Demande en garantie formée contre le vendeur·
  • Assurances·
  • Agent général·
  • Courtier·
  • Courtage·
  • Activité·
  • Clause·
  • Cession·
  • Société en participation·
  • Acte

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001237
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : « I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. () ».

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