Article L511-2 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 29

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les condamnations mentionnées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des entreprises, ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
8 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2017

42 : 21° Au 6° du I de l'article 151 septies A, après les mots : « les participations de sociétés de capital-risque, […] », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, » ; […] dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances. […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1990, 88-17.096, Inédit
Rejet

[…] l'exécution de son mandat, en délivrant la carte au nom de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du Code civil et L. 511-2 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt relève que la police d'assurance souscrite par M. Z… auprès de la compagnie Eagle Star avait un champ d'application territorial limité à huit pays, parmi lesquels la Yougoslavie ne figurait pas ; que, dès lors, la compagnie L'Equité ne peut utilement soutenir qu'en délivrant à l'assuré une « carte verte » qui incluait ce dernier pays dans le champ de la garantie, M me Y…, courtier d'assurance, avait agi en qualité de mandataire de la compagnie Eagle Star ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

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  • Délivrance d'une carte verte d'une autre compagnie·
  • Assuré à une certaine compagnie·
  • Mandataire de l'assureur·
  • Assurance·
  • Personnel·
  • Courtier·
  • Yougoslavie·
  • Eagles·
  • Compagnie d'assurances·
  • Carte verte

2Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 18 juillet 2013, n° 2013042004

[…] X Y demeurant Port de l'[…] 78520 Saint-Martin-la-Garenne, présent, ayant pour avocat M e B- Yves Le Dizet, présent. […] Toutes opérations de courtage en assurances, en particulier les activités réglementées par l'article L511-2 du code des assurances et les usages professionnels en la matière. […] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/02/2013 qui correspond à la date de la première inscription de privilège.

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  • Activités réglementées·
  • Liquidation judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Conseil·
  • Courtage·
  • Entreprise·
  • Actif·
  • Élève·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délégués du personnel

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 24 novembre 2014, n° 10/02624

[…] — vu l'article 1 er 6° de la loi du 2 janvier 1970 ; — vu l'article 1964 du Code civil ; — vu les articles L.511-1, L.511-2 et L.511-6 du Code des Assurances ; — vu la police n° 42.638.617 “ responsabilité civile activités de service “ ; — constater que le fait dommageable ne relève pas de l'activité de gestion immobilière garantie par la SA ALLIANZ ;

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  • Syndic·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Locataire·
  • Qualités·
  • Police·
  • Assureur·
  • Dommage·
  • Ouvrage
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