Article L511-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 56 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
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Décisions6


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 février 2012, n° 11/00291
Confirmation

[…] a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Janvier 2012, devant Jacques RICHIARDI, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller, et Aurélie PRACHE, Conseiller, assistés de X CAILHETON, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. […] Subsidiairement, en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et de l'article L 511-3 du code des assurances,

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Agent général·
  • Fausse déclaration·
  • Vol·
  • Assureur·
  • Contrat d'assurance·
  • Risque·
  • Souscription du contrat·
  • Société d'assurances

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 19 décembre 2019, n° 18/02095
Désistement

[…] Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2018, le tribunal de commerce du Mans a, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 9 et 11 du code de procédure civile, L. 511-3 du code des assurances et L. 511- 1 et L. 511-5 du code monétaire et financier :

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  • Désistement·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Appel·
  • Incident·
  • Part·
  • Administrateur judiciaire·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 21 novembre 2014, n° 2014000226
Cour d'appel : Infirmation

[…] de diriger son client vers des intermédiaires en assurances en accord avec sa propre analyse ; que cette activité ne ressort pas de l'énumération de l'article R 511-2 du code des assurances qui donne la liste des professionnels exerçant l'activité d'intermédiation en assurance. Elle ajoute que ses honoraires pour la prestation de conseils ne peuvent être considérés comme des commissions ou comme un salaire ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article L 511-3 du code des assurances pour la rétribution de l'intermédiaire en assurance.

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  • Transport·
  • Service·
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  • Injonction de payer·
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  • Contrats·
  • Réassurance·
  • Assureur·
  • Prime·
  • Sociétés
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