Article L514-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 37

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 8 avril 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702, Inédit
Rejet

[…] 10°/ qu'un agent général d'assurances, personne morale, ne peut qu'être une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL ; que ces dispositions ne prévoient aucune dérogation ; que les infractions aux dispositions du chapitre II du Titre 1erdu Livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles R. 511 2, 2° du code des assurances et de l'article L. 514 1 du même code tel qu'il résulte de la loi du 15 décembre 2005 ;

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Agent général·
  • Contrat de travail·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Modification·
  • Transfert·
  • Commandite par actions·
  • Société en commandite·
  • Commandite

2Tribunal de commerce de Nanterre, 30 novembre 2012, n° 2012R00947

[…] — - Condamner AXA à payer à C COURTAGE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en réponse du 7 août 2012, AXA nous demande de : Vu les articles L. 512-1, L.512-2, L. 514-1 et R.512-4 du Code des assurances ; Vu l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'accord conclu le 9 décembre 2009 entre Monsieur X et AXA FRANCE ;

 Lire la suite…
  • Courtage·
  • Courtier·
  • Agent général·
  • Demande d'expertise·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Additionnelle·
  • Dire·
  • Accord·
  • Relation contractuelle

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 1er février 2010, n° 08/01549
Infirmation

[…] Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, L 511-1 et suivants du code des assurances et notamment l'art 512 12 et L 514-1 ; […] — que chacune des circonstances constatées ci-dessus visées constitue un motif légitime de résiliation anticipée de la convention au 30/01/2007;

 Lire la suite…
  • Cabinet·
  • Crédit·
  • Contrats·
  • Cession·
  • Résiliation·
  • Courtier·
  • Sociétés·
  • Prestation de services·
  • Assurances·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).